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Conditions générales

Administrateur | samedi 20 février 2010 07:20

1. Généralités

1.1 Toute offre non assortie d’un délai d’acceptation (délai d’option) est dépourvue d’effet obligatoire. Le contrat est réputé conclu à réception d’une confirmation écrite de notre part, selon laquelle nous acceptons la commande (confirmation de commande). Nos livraisons et prestations sont énumérées limitativement dans notre confirmation de commande et ses annexes, notamment dans le cahier des charges techniques convenu entre les parties.

1.2 Sauf stipulation contraire, les prospectus et les catalogues ne nous engagent pas. Les indications figurant dans notre documentation technique ne nous engagent que si elles ont été expressément garanties.

1.3 Les présentes conditions de livraison ont effet obligatoire si elles ont été déclarées applicables dans notre offre ou dans notre confirmation de commande. Toutes autres conditions du maître de l’ouvrage ne sont valables que si et dans la mesure où elles ont été acceptées expressément par écrit.

1.4 Toutes les conventions et autres déclarations de portée juridique des parties au contrat doivent revêtir la forme écrite pour être valables. Une renonciation à cette condition de forme ne peut intervenir que dans la forme écrite.

1.5 Si certaines dispositions des présentes conditions de livraison devaient s’avérer juridiquement nulles ou inexécutables pour des raisons juridiques, la validité du contrat ne serait pas affectée en ce qui concerne les autres dispositions. Le cas échéant, les parties contractantes concluront une convention remplaçant la disposition en cause par une disposition applicable, aussi équivalente sur le plan économique que possible.

1.6 Dans la mesure où le cahier des charges techniques n’implique pas l’observation de prescriptions et normes particulières déterminantes pour l’emplacement de l’ouvrage, ce dernier devra répondre aux prescriptions et normes applicables en Suisse lors de l’entrée en vigueur du contrat.

1.7 Nous sommes habilités à confier à des sous-traitants l’exécution de travaux déterminés et/ou la fabrication d’éléments particuliers de l’ouvrage.

2. Programmes software

2.1 Les programmes standards de software, usuels dans le commerce, que nous serons éventuellement appelés à livrer, ainsi que la documentation afférente, seront intégrés, respectivement transmis au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur final dans le nombre et la forme nécessaires et ils seront fournis par le  sous-traitant. Pour ces programmes et documents standards de software, seules les conditions de livraison ou de licence déterminantes des sous-traitants en cause sont applicables.

2.2 Sauf stipulation contraire expresse, nous conclurons les contrats standards de licence et de maintenance avec les sous-traitants en cause et nous conviendrons avec ces derniers que les contrats passeront au maître de l’ouvrage respectivement à l’acquéreur final, lors de la transmission de l’ouvrage à ces derniers.

2.3 Les redevances échues de licences et de maintenance lors de la transmission sont comprises dans le prix convenu, pour autant qu’elles aient été indiquées séparément dans notre offre, respectivement dans notre confirmation de commande. Les redevances de licences et de maintenance venues à échéance après la  transmission seront toutefois versées par le maître de l’ouvrage, respectivement l’acquéreur final, au sous-traitant en cause.

2.4 Les programmes de software élaborés sur la base du contrat à l’intention du maître de l’ouvrage, respectivement de l’acquéreur final, seront fournis sous forme de code-objet selon un support de données convenu. Les codes sources, sous quelque forme que ce soit, ne seront toutefois remis que s’ils font l’objet d’une convention expresse à cet effet.

3. Rémunération

3.1 Les prix fixés dans notre offre, respectivement dans notre confirmation de commande, s’entendent en francs suisses. Tous les frais accessoires qui ne sont pas expressément compris dans le prix, tels que droits de douane, d’exportation, de transit, d’importation et autres autorisations, ainsi que les authentifications de documents, sont à la charge du maître de l’ouvrage. En outre, toutes les prestations d’assistance éventuelles, ainsi que les frais de déplacement et de séjour selon chiffres 3.4 et 3.5 ne sont pas inclus dans le prix. Par ailleurs, le prix est basé sur le fait que seules les présentes conditions de livraison sont applicables. Si des conditions dérogatoires sont demandées, nous sommes habilités à adapter nos prix de manière adéquate.

3.2 Si les conditions qui sont à la base de la formation des prix, notamment les parités monétaires ou les impôts d’Etat/administratifs, taxes, redevances, droits de douane, etc. se modifient entre la date de l’offre et celle qui a été convenue pour la livraison, nous sommes en droit d’adapter nos prix et conditions aux modifications intervenues dans les conditions. Si les taux des salaires ou le coût des matériaux devaient changer, nos prix seraient adaptés conformément à la formule convenue de l’échelle mobile. Une éventuelle différence des prix qui résulterait des motifs précités sera facturée séparément.

3.3 Si des circonstances imputables au maître de l’ouvrage entraînent une dépense supplémentaire imprévisible, nous en informerons immédiatement le maître de l’ouvrage par écrit. Les parties contractantes s’entendront alors au sujet d’une majoration appropriée du prix convenu. Si l’ouvrage doit être modifié parce que les documents et informations mis à disposition par le maître de l’ouvrage étaient incomplets ou ne correspondaient pas aux conditions effectives et que cela a entraîné un surcroît de dépenses qui peut être prouvé, nous sommes en droit d’exiger une adaptation correspondante du prix convenu.

3.4 Si une rémunération a été convenue pour certaines prestations d’assistance en fonction des dépenses effectives, la preuve de la prestation sera fournie sur la base de documents d’enregistrement que nous coordonnerons toujours au préalable avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre du rapport selon chiffre 7.1. Une
rémunération éventuellement convenue en fonction de la dépense sera facturée au maître de l’ouvrage en coordination avec les preuves de prestations selon chiffre 7.1. Ces montants, à verser séparément, seront exigibles dès leur facturation.

3.5 Les frais de voyage et de séjour de nos collaborateurs seront remboursés par le maître de l’ouvrage aux taux usuels chez nous si nos collaborateurs entreprennent des déplacements à la demande expresse du maître de l’ouvrage et pour des raisons qui ne nous sont pas imputables. Les frais supplémentaires éventuels de matériel, etc. seront décomptés en fonction des dépenses et ils devront être prouvés en détail, de même que les frais de voyage et de séjour (train 1ère classe), et apparaître séparément dans les factures. Ces montants, à verser séparément, deviennent exigibles dès leur facturation.

4. Conditions de paiement

4.1 La facturation s’effectue selon les conditions de paiement convenues. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables immédiatement et, au plus tard, le 30ème jour après la date de facturation, sans escompte, ni autre déduction. Les paiements doivent être effectués sur l’un de nos comptes auprès des banques indiquées sur nos factures. Le paiement est considéré comme ayant été effectué si le montant dû est crédité en francs suisses sur l’un de ces comptes et s’il est à notre libre disposition. Si le paiement est convenu par lettre de change, le maître de l’ouvrage supporte l’escompte, la taxe et les frais d’encaissement. Une compensation avec une contre-prétention n’est pas admissible.

4.2 Les délais de paiement doivent être observés, même si le transport, la livraison, le montage, la mise en service ou la prise en charge des livraisons ou des prestations sont retardés ou rendus impossibles pour des raisons qui ne nous sont pas imputables ou si des éléments non essentiels font défaut ou si des travaux supplémentaires, qui n’empêchent pas l’utilisation de l’ouvrage, se révèlent nécessaires.

4.3 Si les acomptes ou les garanties qui doivent être fournis lors de la conclusion de contrat ne sont pas versés ou fournis conformément à ce dernier, nous sommes en droit de nous en tenir au contrat ou de nous en départir et, dans les deux cas, de réclamer des dommagesintérêts. Si pour une raison quelconque, le maître de l’ouvrage est en retard avec un autre paiement ou si, en vertu de circonstances intervenues après la conclusion du contrat, nous sommes sérieusement en droit de craindre de ne pouvoir recevoir intégralement ou en temps utile les versements du maître de l’ouvrage, nous sommes habilités – sans restrictions de nos droits légaux – à suspendre l’exécution du contrat et à retenir des livraisons prêtes à être expédiées, cela jusqu’à ce que de nouvelles conditions de paiement et de livraison aient été convenues et que nous ayons reçu des garanties suffisantes. Si un tel accord ne peut être conclu dans un délai approprié ou si nous ne recevons pas des garanties suffisantes, nous sommes en droit de nous départir du contrat et d’exiger des dommages-intérêts. 

5. Réserve de propriété

5.1 Nous demeurons propriétaires de l’ensemble de nos livraisons jusqu’au paiement intégral du montant convenu. Dès la conclusion du contrat, le maître de l’ouvrage nous autorise à faire inscrire une réserve de propriété dans les registres publics, selon les lois nationales entrant en ligne de compte et à remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires. Le maître de l’ouvrage maintiendra en état à ses frais les objets livrés pendant la durée de la réserve de propriété et il les assurera en notre faveur contre le vol, le bris, le feu, l’eau et les autres risques. En outre, il prendra toutes les mesures utiles pour empêcher toute atteinte ou annulation de notre droit de propriété.

6. Délai de livraison

6.1 Le délai de livraison convenu court dès réception d’une commande écrite, dont les conditions commerciales et techniques ont été bien précisées et que toutes les formalités administratives, telles qu’autorisation d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, aient été effectuées, respectivement remplies. Le délai de livraison est considéré comme ayant été respecté si, jusqu’à son échéance, la livraison a été remise dans un état conforme au contrat au lieu convenu, respectivement si elle est montée et prête à être exploitée ou installée et que la prise en charge selon chiffre 12 ci-dessous peut être faite sans tarder. Des livraisons partielles sont admissibles dans la mesure où il s’agit d’éléments déjà utilisables séparément d’une pluralité d’ouvrages qui doivent être livrés successivement.

6.2 Le délai de livraison est prorogé de manière appropriée :
- lorsque les indications et les fournitures éventuelles selon chiffre 8, dont nous avons besoin pour exécuter le contrat, ne nous parviennent pas en temps utile ou si le maître de l’ouvrage exige après coup des modifications ou des compléments occasionnant un retard ;
- lorsque surviennent des empêchements que nous ne pouvons écarter en dépit de la diligence requise, que ce soit chez nous, chez le maître de l’ouvrage ou chez un tiers. Sont considérés comme de tels empêchements, notamment des mesures ou omissions des autorités ; désordres, mobilisation, guerre ; conflits de travail, lock out, grèves, accidents et autres perturbations sensibles graves de l’exploitation ; épidémies, événements naturels ; activités terroristes. Le cas échéant, les parties contractantes conviendront d’une adaptation adéquate du contrat. En cas de survenance d’empêchements de ce genre ayant une influence sur le délai de livraison, nous informerons immédiatement le maître de l’ouvrage de leur importance et des raisons et nous le tiendrons au courant.
- Si le maître de l’ouvrage ou des tiers auxquels il a fait appel sont en retard dans l’exécution des travaux qui leur incombent ou dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles, ou encore si le maître de l’ouvrage ne respecte pas les conditions de paiement.

6.3 Le maître de l’ouvrage est en droit de faire valoir une prétention en dommages-intérêts pour des retards de livraison ou de prestations, pour autant qu’il soit prouvé que ce retard nous est imputable et que le maître de l’ouvrage rende vraisemblable que ce retard a entraîné un dommage. Toute prétention à un dédommagement pour retard tombe si le maître de l’ouvrage bénéficie en temps utile d’une livraison de remplacement. L’indemnité de retard s’élève pour chaque semaine entière de retard au maximum à 0,5%, mais sans excéder au total plus de 5%, calculé sur le prix contractuel de la partie tardive de la livraison. Les deux premières semaines de retard ne donnent pas droit à une indemnité de retard. Lorsque l’indemnité de retard a atteint son maximum, le maître de l’ouvrage doit nous impartir par écrit un délai supplémentaire adéquat. Si ce délai supplémentaire n’est pas respecté pour des motifs qui nous sont imputables, le maître de l’ouvrage est en droit de refuser l’acceptation de la partie tardive de la livraison. Si une acceptation partielle ne peut être demandée raisonnablement au maître de l’ouvrage, ce dernier est en droit de se départir du contrat et d’exiger le remboursement des paiements déjà effectués moyennant restitution des livraisons intervenues.

6.4 Le maître de l’ouvrage ne jouit d’aucun droit, ni prétention, pour retard de livraison ou de prestations, à l’exception de ceux expressément mentionnés au chiffre 6 du présent contrat. De plus amples prétentions à dommages-intérêts n’existent que dans les cas de faute grave ou de dol et cela seulement dans la mesure où l’indemnité de retard précitée ne suffit pas à couvrir le dommage.

6.5 Si, au lieu d’un délai de livraison, il a été convenu d’une date fixe, cette dernière a la même signification que le dernier jour d’un délai de livraison ; les chiffres 6.1 à 6.4 sont applicables par analogie.

7. Collaboration des parties contractantes

7.1 Nous informerons le maître de l’ouvrage aux dates convenues et de façon appropriée de l’état des travaux ayant trait à l’ouvrage et à la documentation. En cas de besoin, des pourparlers seront convenus en outre à bref délai entre les parties pour échanger des informations, les décisions prises à cet effet devant être enregistrées chaque fois dans un procès-verbal qui sera signé par les participants des deux parties contractantes. Demeure réservée la réglementation découlant du chiffre 16.3 (modifications du contrat).

7.2 Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour exécuter certains travaux, le maître de l’ouvrage, respectivement l’acquéreur final, mettra à disposition en temps utile et gratuitement, pour les collaborateurs appelés éventuellement à exercer une activité chez lui, le nombre nécessaire d’emplacements de travail dûment
équipés (y compris l’alimentation en énergie nécessaire). Nos collaborateurs observeront durant leur activité temporaire auprès du maître de l’ouvrage, respectivement de l’acquéreur final, les prescriptions de sécurité en vigueur à cet endroit.

7.3 Si le maître de l’ouvrage, respectivement l’acquéreur final, désirent de notre part une assistance supplémentaire et/ou une formation, elles feront l’objet d’un accord distinct.

8. Instruments de travail et programmes de software du maître de l’ouvrage (fournitures)

8.1 Le maître de l’ouvrage mettra en temps utile gratuitement à disposition, sous réserve du chiffre 8.5, les instruments de travail, programmes, software et/ou données d’essai, ces dernières sur des supports de données appropriés, qui auront éventuellement fait l’objet d’une convention.

8.2 Nous contrôlerons les instruments de travail et programmes software mis à disposition par le maître de l’ouvrage selon chiffre 8.1, en ce qui concerne leur intégralité et leur état extérieur et – si cela s’avère nécessaire – nous les soumettrons à un contrôle de fonctionnement. Les dommages et défauts constatés lors d’un tel contrôle seront signalés immédiatement au maître de l’ouvrage. Il en va de même en ce qui concerne les défauts cachés qui seraient constatés ultérieurement.

8.3 Si nous considérons que les documents et informations mis à disposition par le maître de l’ouvrage ne sont pas suffisants ou s’ils sont en contradiction avec les conditions réelles, nous le notifierons immédiatement par écrit au maître de l’ouvrage en signalant aussi les frais supplémentaires qui en découleront éventuellement.

8.4 Les instruments de travail et programmes software, selon chiffre 8.1 demeurent propriété du maître de l’ouvrage ; ils seront désignés de manière adéquate et ne pourront être utilisés que pour exécuter le contrat et non à d’autres fins sans accord écrit exprès du maître de l’ouvrage.

8.5 Nous restituerons tous les instruments de travail, programmes software et documents qui nous auront été remis à titre de prêt dans le cadre du présent contrat par le maître de l’ouvrage – y compris toutes les copies qui en auront été faites – à l’expiration du délai de garantie.

9. Préservation du secret et sauvegarde des données

9.1 Nous nous engageons à traiter confidentiellement – en tout temps, même après la fin du contrat – comme nos propres secrets d’exploitation, tous les documents et informations, y compris toutes les copies et enregistrements qui en auront été faits, de même que l’objet et la teneur des tâches qui nous ont été confiées et les documents et informations que nous élaborerons pour le maître de l’ouvrage, à ne pas les diffuser inutilement au sein de l’entreprise et à ne pas les rendre accessibles à des tiers - l’exception des soustraitants, sous réserve du chiffre 9.4 – ni en totalité, ni en partie. Il en va de même en ce qui concerne les outils de travail et les programmes software reçus du maître de l’ouvrage, respectivement les programmes de software qui devront être élaborés pour le maître de l’ouvrage.

9.2 L’obligation selon chiffre 9.1 ne s’applique pas aux documents et informations dont il peut être prouvé
- qu’ils sont tombés dans le domaine public sans enfreindre l’obligation de garder le secret, ou
- qui sont arrivés légalement à la connaissance de tiers sans violation de l’obligation de garder le secret, ou
- qui ont été élaborés indépendamment par nos soins.

9.3 Dans la mesure où nous traitons des données se référant à des personnes en exécutant des travaux se rapportant à des installations et documents, nous observerons les directives du maître de l’ouvrage et les lois sur la protection des données et nous prendrons des mesures adéquates pour que ces données ne soient pas accessibles à des tiers non autorisés.

9.4 En cas de nécessité, nous sommes en droit de transmettre à des soustraitants des documents et informations selon chiffre 9.1, pourvu que ces derniers se soient engagés préalablement par écrit, conformément aux chiffres 9.1 à 9.3, à garder le secret.

9.5 Le maître de l’ouvrage conservera un caractère confidentiel à tous les documents qu’il aura reçus de nous et qui comporteront une mention telle que « Confidentiel », « Confidential » ou « Secret de fabrication », etc., conformément aux dispositions précitées et il n’en autorisera pas l’accès à des tiers.

9.6 Sont également considérées comme des tiers, au sens des présentes dispositions, les sociétés-filles, les sociétés à participation et les sociétés affiliées à un groupe.

10. Droits à l’ouvrage et à la documentation

10.1 Chacune des parties contractantes conserve tous ses droits sur les documents et programmes software qu’elle a remis à l’autre partie contractante. La partie contractante qui les a reçus reconnaît ces droits et elle n’utilisera pas ces documents et programmes software, sans l’accord préalable écrit de l’autre partie contractante, à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été remis. 

10.2 Le droit de propriété industrielle sur tout le hardware de l’ouvrage et de sa conception, de même que tous les programmes software et documentation afférents nous appartiennent ou, le cas échéant, aux sous-traitants, indépendamment de leur susceptibilité d’être protégés.

10.3 Le maître de l’ouvrage a le droit d’utiliser l’ouvrage, y compris les programmes software et les documentations élaborées sur la base du présent contrat à son intention conformément aux dispositions du présent contrat. Demeurent réservées, les dispositions du chiffre 9, ainsi que les conditions de livraison,  respectivement de licence, mentionnées au chiffre 2 pour les programmes standards de software fournis par des sous-traitants.

10.4 Sauf stipulation contraire expresse, le maître de l’ouvrage n’est pas habilité
a) à copier ou à faire copier l’ouvrage ou des éléments de ce dernier, 
b) à polycopier les programmes software afférents (excepté à des fins de sécurité) ou à les rendre accessibles à des tiers
c) à copier la documentation afférente, à la publier ou à la faire copier ou publier.

10.5 En cas de transmission de l’ouvrage, les obligations et droits découlant des chiffres 9.5, 10.3 et 10.4 seront mises à la charge de l’acquéreur.

11. Transfert des profits et risques

11.1 Les profits et risques passent au maître de l’ouvrage dès que celui-ci a été informé, conformément au chiffre 12.1, que l’ouvrage est prêt à être pris en charge. Si, à la demande du maître de l’ouvrage ou pour des motifs qui ne nous sont pas imputables, la livraison, le montage ou l’installation sont retardés, le risque passe au maître de l’ouvrage à la date initialement prévue. A partir de ce moment, l’ouvrage est entreposé et assuré pour le compte et aux risques du maître de l’ouvrage.

12. Prise en charge

12.1 L’ouvrage est prêt à être pris en charge dès qu’il a été dûment remis ou installé avec les programmes software afférents. La prise en charge de l’ouvrage est notifiée une semaine à l’avance par écrit au maître de l’ouvrage.

12.2 Dans un délai de prise en charge d’un mois, à compter de la notification que l’ouvrage est prêt à être pris en charge, le maître de l’ouvrage procède en commun avec nous à un contrôle de prise en charge selon cahier des charges technique et, éventuellement, avec les données d’essai mentionnées au chiffre 8.1.

12.3 Les résultats de l’inspection de prise en charge seront consignés dans un procès-verbal de prise en charge qui devra être signé par le maître de l’ouvrage, respectivement par son représentant participant à l’inspection de prise en charge. Il y sera constaté que la prise en charge est intervenue ou qu’elle n’est intervenue que sous réserve ou qu’elle a été refusée par le maître de l’ouvrage. Dans les deux derniers cas, les défauts constatés seront notés séparément dans le procès-verbal de prise en charge.

12.4 Nous nous engageons à remédier aux vices et défauts constatés lors de l’inspection de prise en charge, à notre choix par une réparation ou par une livraison de remplacement, dans les meilleurs délais. Le maître de l’ouvrage devra nous accorder à cet effet le temps et l’occasion nécessaires à l’amélioration de l’ouvrage. Si des éléments défectueux doivent être remplacés, ils deviennent notre propriété.

12.5 Si la vérification de l’ouvrage en vue de la prise en charge ne révèle que des vices/défauts insignifiants, notamment des vices/défauts qui n’entravent pas sensiblement le fonctionnement de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage ne pourra pas refuser la prise en charge de l’ouvrage, ni la signature du procès-verbal de prise en charge.

12.6 Par contre, si les vices/défauts constatés lors de la vérification de l’ouvrage sont de nature grave, en ce sens qu’ils entravent sensiblement l’utilisation de l’ouvrage telle qu’elle était prévue, nous nous chargerons de la remise en état de l’ouvrage – dans le délai supplémentaire approprié que le maître de l’ouvrage nous accordera – et nous ferons savoir à nouveau au maître de l’ouvrage que l’ouvrage est prêt à être pris en charge. Le maître de l’ouvrage procédera alors à une nouvelle vérification de l’ouvrage dans un délai supplémentaire qui ne dépassera pas trente jours dès sa notification.

12.7 S’il n’est pas possible de remédier dans un délai approprié aux vices/défauts qui apparaissent lors d’une nouvelle vérification de l’ouvrage ou durant le délai de garantie mentionné au chiffre 13.1 et si ces vices/défauts sont d’une telle gravité qu’ils ne permettent pas l’usage de l’ouvrage tel qu’il est prévu par le contrat ou s’ils permettent seulement un usage sensiblement réduit, le maître de l’ouvrage a le droit soit
a) de demander une réduction appropriée du prix convenu, ou
b) de refuser la prise en charge de la partie défectueuse ou si une prise en charge partielle ne peut pas être raisonnablement attendue de lui pour des raisons d’ordre économique, de se départir du contrat. Le cas échéant, nous pouvons seulement être tenus à restituer les sommes qui nous ont été versées pour les parties de l’ouvrage que le maître de l’ouvrage n’a pas pris en charge.

12.8 Si le maître de l’ouvrage refuse de prendre en charge l’ouvrage dans le délai d’acceptation fixé au chiffre 12.2, respectivement 12.6, en raison de vices/défauts découlant d’une autre raison que de l’usage prévu de l’ouvrage ou s’il refuse de signer le procès-verbal de prise en charge, l’ouvrage est considéré comme ayant été accepté dès l’expiration du délai stipulé pour la prise en charge.

12.9 Le maître de l’ouvrage n’a aucun droit, ni prétention, en raison de vices/défauts de quelque nature que ce soit hormis ceux expressément mentionnés au chiffre 12 et au chiffre 13 (garantie, responsabilité en raison de défauts cachés).

13. Garantie, responsabilité en raison de défauts cachés

13.1 Sauf stipulation contraire express, le délai de garantie pour l’ouvrage est de 12 mois. Sous réserve du chiffre 12.6, il court dès la prise en charge de l’ouvrage. Pour les éléments remplacés ou réparés de l’ouvrage, le délai de garantie est de 6 mois à compter de leur remplacement, de l’achèvement de la réparation ou de l’acceptation des éléments remplacés ou réparés, si le délai de garantie prévu au paragraphe précédent expire auparavant. Le droit de garantie s’éteint prématurément si le maître de l’ouvrage ou des tiers procèdent, sans notre consentement écrit préalable, à des modifications ou à des réparations ou si le maître de l’ouvrage, au cas où un vice/défaut apparaît, ne prend pas immédiatement toutes les mesures appropriées pour réduire le dommage et nous donner l’occasion de remédier au vice/défaut.

13.2 Les vices et défauts constatés durant le délai de garantie doivent nous être notifiés dans un délai de tente jours au moyen d’un procès-verbal faisant état des défauts. Nous remédierons aux vices et défauts qui ont donné lieu à réclamation à notre choix par une réparation ou par une livraison de remplacement. Dans la mesure où des éléments défectueux seront remplacés, ils deviendront notre propriété. Nous assumerons les frais découlant des améliorations apportées chez notre fournisseur. Si l’amélioration ne peut être effectuée, les frais afférents, dans la mesure où ils excèdent les frais usuels de transport, de personnel, de voyage et de séjour, ainsi que les frais de montage et de démontage des éléments défectueux, seront mis à la charge du maître de l’ouvrage. A l’expiration du délai de garantie prévu au chiffre 13.1, al. 2) de l’objet de la livraison ne couvre que les éléments remplacés ou réparés en cause. Les frais de démontage, de transport et de
remontage de ces éléments seront pris en charge par le maître de l’ouvrage.

13.3 Seules sont considérées comme qualités garanties celles qui sont expressément désignées comme telles dans les spécifications. La garantie est considérée comme ayant été satisfaite si la preuve de la qualité en cause a été fournie lors de la vérification de la prise en charge selon chiffre 12 ; à défaut, la garantie n’est valable que jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Si les qualités garanties ne sont pas atteintes ou seulement partiellement, le maître de l’ouvrage a droit à une amélioration immédiate par nos soins. A cet effet, le maître de l’ouvrage nous accordera le temps et l’occasion nécessaires. Si cette amélioration ne réussit pas ou seulement en partie, le maître de l’ouvrage a droit à une réduction appropriée du prix. Si le défaut est d’une telle gravité qu’il n’est pas possible d’y remédier dans un délai approprié et si l’ouvrage ne peut être réutilisé dans le but indiqué ou seulement dans une mesure sensiblement réduite, le maître de l’ouvrage a le droit de refuser l’acceptation de l’élément défectueux ou, si l’on ne peut raisonnablement attendre de lui, sur le plan économique, une acceptation partielle, de se départir du contrat.

13.4 Sont exclus de la garantie et de la responsabilité les dommages dont il ne peut être prouvé qu’ils découlent de mauvais matériaux, de constructions défectueuses ou d’un vice d’exécution, par exemple s’ils découlent d’un usage naturel, d’une maintenance défectueuse, d’une inobservation des prescriptions d’exploitation, d’une sollicitation excessive, de moyens d’exploitation inappropriés, d’influences chimiques ou électrolytiques ou de dérangements d’appareils qui ne proviennent pas de chez nous, de travaux de construction ou de montage qui n’ont pas été exécutés par nos soins, ainsi que d’autres raisons qui ne nous sont pas imputables.

13.5 La condition de prestation d’une garantie en cas de programme software défectueux est que l’erreur dans la version originale non modifiée du programme software en cause puisse se reproduire et qu’en outre elle ait été prouvée de façon aussi détaillée que possible. En cas de perte ou de dommages causés à des données et/ou du matériel de supports de données, la garantie ne comprend pas les dépenses afférentes à la réacquisition des données perdues.

13.6 En ce qui concerne les livraisons et prestations de sous-traitants qui on été prescrites par le maître l’ouvrage, ainsi que pour les appareils usuels dans le commerce provenant de sous-traitants, tels que calculatrices, imprimantes, etc., nous n’assumons la garantie que dans le cadre des obligations de garantie des sous-traitants en cause.

13.7 Sont considérés comme « vice » et « défaut » toute divergence dans l’ouvrage, les programmes software et/ou la documentation par rapport aux exigences expressément convenues dans le cahier des charges techniques.

13.8 Le maître de l’ouvrage n’a aucun droit ni prétention, à l’exception de ceux mentionnés expressément aux chiffres 13.1 et 13.7, en raison de défauts de matériel, de construction et d’exécution ou d’absence de qualité garantie.

13.9 Nous sommes en droit de mettre à la charge du maître de l’ouvrage les frais de recherche de défauts si, lors d’une telle recherche, les défauts ayant donné lieu à réclamation ne peuvent pas être constatés, ni reproduits. Si les vices constatés sur l’ouvrage ou les programmes de software découlent d’une faute du maître de l’ouvrage, nous les éliminerons sur demande du maître de l’ouvrage moyennant une rémunération et des conditions adaptées, à convenir de cas en cas.

14. Autres responsabilités

14.1 Dans tous les cas d’accomplissement imparfait ou de nonaccomplissement qui ne sont pas expressément réglés dans les présentes conditions de livraison, notamment lorsque nous commençons sans raison à exécuter les livraisons et les prestations avec un retard tel ou s’il s’avère qu’en raison d’une exécution nonconforme au contrat par suite d’une faute qui nous est imputable l’accomplissement dans les délais convenus ne semble plus possible ou si des livraisons ou prestations on été exécutées par notre faute contrairement au contrat, le maître de l’ouvrage est en droit de nous impartir un délai supplémentaire approprié pour les livraisons ou prestations en cause sous menace de résolution du contrat en cas de non-accomplissement. Si ce délai supplémentaire s’écoule sans avoir été utilisé par notre faute, le maître de l’ouvrage est en droit de se départir de la livraison ou de la prestation contraire au contrat ou dont on peut prévoir avec certitude que l’exécution sera contraire au contrat et réclamer la part des versements déjà effectués qui s’y rapporte. En pareil cas, les dispositions du chiffre 14.2 s’appliquent en ce qui concerne une éventuelle prétention en dommages-intérêts du maître de l’ouvrage et de l’exclusion d’autres responsabilités et les dommages-intérêts sont limités à 10% du prix contractuel des livraisons et prestations affectées par la résiliation.

14.2 Toute autre prétention du maître de l’ouvrage, à l’exception de celles expressément mentionnées dans le contrat, quelles qu’en soient la base juridique, notamment toutes les prétentions non expressément mentionnées en dommages-intérêts, réductions, résiliation du contrat, sont exclues. Les prétentions du maître de l’ouvrage à la réparation de dommages qui n’ont pas été causés à l’objet même, telles que les pertes de production, pertes d’exploitation, pertes d’affaires, pertes de gain, ainsi que de tout autre dommage direct et indirect, ne peuvent être émises que si cela a été expressément convenu et jusqu’à un montant maximum d’un million de francs suisses. Les restrictions de responsabilité précitées ne s’appliquent pas dans les cas de dol ou de faute grave ou encore lorsque des dispositions légales de nature impérative sont applicables.

14.3 Si des personnes sont blessées ou si des biens appartenant à des tiers sont endommagés par suite d’actes ou d’omissions du maître de l’ouvrage ou de son personnel auxiliaire et qu’il ait action récursoire contre nous de ce fait, nous disposons d’un droit de recours envers le maître de l’ouvrage.

14.4 En cas de prétentions du maître de l’ouvrage pour des conseils insuffisants et circonstances semblables ou en raison d’infraction d’obligations accessoires quelconques, notre responsabilité ne sera engagée qu’en cas de dol ou de faute grave.

15. Droits de protection et revendications de tiers

15.1 Nous veillerons dans la mesure du possible et d’une manière raisonnable à ce que l’ouvrage, dans la mesure où nous pourrons le déceler, n’empiète pas sur les droits de protection d’autrui.

15.2 Si un tiers fait valoir des prétentions légitimes en se basant sur des droits de protection (brevets, etc.) ou des prétentions en relation avec des droits de protection portant sur la livraison de l’ouvrage ou des programmes software afférents, nous nous engageons
– à l’exclusion de toute autre prétention
– à notre choix et à nos frais
- à obtenir un droit d’exploitation du titulaire du droit de protection en cause ou
- à modifier les éléments de l’ouvrage qui portent atteinte au droit de protection, ou
- à échanger les éléments qui portent atteinte au droit de protection d’autrui contre des éléments non soumis au droit de protection, ou
- à reprendre l’ouvrage avec les programmes software afférents moyennant remboursement du prix d’achat.
Ne sont considérées comme légitimes que les prétentions qui sont soit reconnues par nous, soit reconnues dans une procédure comportant une décision ayant acquis force de chose jugée.

15.3 Le maître de l’ouvrage s’engage à nous informer immédiatement si un tiers fait valoir des prétentions contre nous à un titre juridique quelconque. Le maître de l’ouvrage n’est pas habilité à admettre de lui-même une telle prétention. Il nous assistera dans la défense contre ces revendications et dans un différend avec un tiers, notamment dans une affaire litigieuse et n’agira à cet égard que selon nos instructions écrites. Nous rembourserons au maître de l’ouvrage les frais qu’il aura encourus de ce fait, dans la mesure où ces derniers seront prouvés.

16. Modification du contrat

16.1 Les modifications techniques demandées ultérieurement par le maître de l’ouvrage feront l’objet d’une notification écrite. A réception d’une telle demande, nous examinerons les modifications demandées et nous informerons le maître de l’ouvrage, dans un délai approprié, des conséquences que cela entraînera sur les délais de livraison et les prix convenus.

16.2 Nous communiquerons toute modification éventuelle nécessaire, à notre avis, ainsi que ses effets sur les prix et les délais de livraison convenus, au maître de l’ouvrage par écrit et il appartiendra au maître de l’ouvrage de se déterminer à ce sujet dans un délai de dix jours.

16.3 Toute modification du contrat doit être expressément désignée comme telle et elle requiert, pour produire effet, l’accord écrit des deux parties contractantes (cf. chiffre 1.4).

16.4 Si des événements imprévus modifient sensiblement l’importance économique ou le contenu des livraisons et des prestations ou si de tels événements influent sensiblement sur nos travaux, ainsi qu’en cas d’impossibilité survenue ultérieurement de les exécuter, le contrat sera adapté de manière appropriée. Si cela devait se révéler insoutenable sur le plan économique, nous serions en droit de résilier le contrat ou les éléments en cause de ce dernier. Si nous entendons faire usage de la résiliation du contrat, nous le notifierons au maître de l’ouvrage dès que nous aurons apprécié la portée de l’événement et cela, même si tout d’abord une prorogation du délai de livraison a été convenue. En cas de résiliation du contrat, nous avons droit à la rémunération des livraisons et prestations déjà effectuées, conformément au prix convenu. Toute prétention en dommagesintérêts du maître de l’ouvrage à la suite d’une telle résiliation de contrat est exclue.

17. Fin du contrat

Lorsque le contrat a pris fin, les droits et obligations résultant des chiffres 9 et 10 subsistent sans modification pour tous les événements survenus pendant la durée du contrat et en rapport avec ce dernier.

18 Règlement relatif à l’exportation

18.1 La validité de ce contrat est uniquement garantie par nous dans la mesure où elle ne s’oppose à aucune réglementation nationale et/ou internationale et en particulier aucune loi relative au contrôle des exportations.

18.2 En cas de revente, cession ou d’exportations des biens qui font l’objet du présent contrat, le maître de l’ouvrage s’engage à respecter les conditions prévues par la Loi Fédérale sur le Contrôle des Biens utilisables à des Fins civiles et militaires et des Biens militaires spécifiques, par l’Ordonnance sur le Contrôle des Biens, par les conditions d’exportation applicables à son siège ainsi que les conditions des « US Export Administration Regulations » et de la « Commerce Control List ». Il s’engage à appliquer les mêmes conditions aux parties auxquelles il cède ces biens.

19. Droit applicable

Le rapport contractuel est régi par le droit matériel suisse. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, du 11 avril 1980 (dénommée « Droit de vente viennois ») n’est pas applicable.

20. Le for juridique est à Genève tant pour le maître de l’ouvrage que pour nous

Nous sommes toutefois en droit d’actionner également le maître de l’ouvrage à son siège social.

Dernière mise à jour le: samedi 20 février 2010 07:22

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