1. Généralités
1.1 Toute offre non assortie d’un délai d’acceptation (délai
d’option) est dépourvue d’effet obligatoire. Le contrat est réputé
conclu à réception d’une confirmation écrite de notre part, selon
laquelle nous acceptons la commande (confirmation de commande). Nos
livraisons et prestations sont énumérées limitativement dans notre
confirmation de commande et ses annexes, notamment dans le cahier des
charges techniques convenu entre les parties.
1.2 Sauf stipulation contraire, les prospectus et les catalogues ne
nous engagent pas. Les indications figurant dans notre documentation
technique ne nous engagent que si elles ont été expressément garanties.
1.3 Les présentes conditions de livraison ont effet obligatoire si
elles ont été déclarées applicables dans notre offre ou dans notre
confirmation de commande. Toutes autres conditions du maître de
l’ouvrage ne sont valables que si et dans la mesure où elles ont été
acceptées expressément par écrit.
1.4 Toutes les conventions et autres déclarations de portée
juridique des parties au contrat doivent revêtir la forme écrite pour
être valables. Une renonciation à cette condition de forme ne peut
intervenir que dans la forme écrite.
1.5 Si certaines dispositions des présentes conditions de livraison
devaient s’avérer juridiquement nulles ou inexécutables pour des
raisons juridiques, la validité du contrat ne serait pas affectée en ce
qui concerne les autres dispositions. Le cas échéant, les parties
contractantes concluront une convention remplaçant la disposition en
cause par une disposition applicable, aussi équivalente sur le plan
économique que possible.
1.6 Dans la mesure où le cahier des charges techniques n’implique
pas l’observation de prescriptions et normes particulières
déterminantes pour l’emplacement de l’ouvrage, ce dernier devra
répondre aux prescriptions et normes applicables en Suisse lors de
l’entrée en vigueur du contrat.
1.7 Nous sommes habilités à confier à des sous-traitants l’exécution
de travaux déterminés et/ou la fabrication d’éléments particuliers de
l’ouvrage.
2. Programmes software
2.1 Les programmes standards de software, usuels dans le commerce,
que nous serons éventuellement appelés à livrer, ainsi que la
documentation afférente, seront intégrés, respectivement transmis au
maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur final dans le nombre et la forme
nécessaires et ils seront fournis par le sous-traitant. Pour ces
programmes et documents standards de software, seules les conditions de
livraison ou de licence déterminantes des sous-traitants en cause sont
applicables.
2.2 Sauf stipulation contraire expresse, nous conclurons les
contrats standards de licence et de maintenance avec les sous-traitants
en cause et nous conviendrons avec ces derniers que les contrats
passeront au maître de l’ouvrage respectivement à l’acquéreur final,
lors de la transmission de l’ouvrage à ces derniers.
2.3 Les redevances échues de licences et de maintenance lors de la
transmission sont comprises dans le prix convenu, pour autant qu’elles
aient été indiquées séparément dans notre offre, respectivement dans
notre confirmation de commande. Les redevances de licences et de
maintenance venues à échéance après la transmission seront toutefois
versées par le maître de l’ouvrage, respectivement l’acquéreur final,
au sous-traitant en cause.
2.4 Les programmes de software élaborés sur la base du contrat à
l’intention du maître de l’ouvrage, respectivement de l’acquéreur
final, seront fournis sous forme de code-objet selon un support de
données convenu. Les codes sources, sous quelque forme que ce soit, ne
seront toutefois remis que s’ils font l’objet d’une convention expresse
à cet effet.
3. Rémunération
3.1 Les prix fixés dans notre offre, respectivement dans notre
confirmation de commande, s’entendent en francs suisses. Tous les frais
accessoires qui ne sont pas expressément compris dans le prix, tels que
droits de douane, d’exportation, de transit, d’importation et autres
autorisations, ainsi que les authentifications de documents, sont à la
charge du maître de l’ouvrage. En outre, toutes les prestations
d’assistance éventuelles, ainsi que les frais de déplacement et de
séjour selon chiffres 3.4 et 3.5 ne sont pas inclus dans le prix. Par
ailleurs, le prix est basé sur le fait que seules les présentes
conditions de livraison sont applicables. Si des conditions
dérogatoires sont demandées, nous sommes habilités à adapter nos prix
de manière adéquate.
3.2 Si les conditions qui sont à la base de la formation des prix,
notamment les parités monétaires ou les impôts d’Etat/administratifs,
taxes, redevances, droits de douane, etc. se modifient entre la date de
l’offre et celle qui a été convenue pour la livraison, nous sommes en
droit d’adapter nos prix et conditions aux modifications intervenues
dans les conditions. Si les taux des salaires ou le coût des matériaux
devaient changer, nos prix seraient adaptés conformément à la formule
convenue de l’échelle mobile. Une éventuelle différence des prix qui
résulterait des motifs précités sera facturée séparément.
3.3 Si des circonstances imputables au maître de l’ouvrage
entraînent une dépense supplémentaire imprévisible, nous en informerons
immédiatement le maître de l’ouvrage par écrit. Les parties
contractantes s’entendront alors au sujet d’une majoration appropriée
du prix convenu. Si l’ouvrage doit être modifié parce que les documents
et informations mis à disposition par le maître de l’ouvrage étaient
incomplets ou ne correspondaient pas aux conditions effectives et que
cela a entraîné un surcroît de dépenses qui peut être prouvé, nous
sommes en droit d’exiger une adaptation correspondante du prix convenu.
3.4 Si une rémunération a été convenue pour certaines prestations
d’assistance en fonction des dépenses effectives, la preuve de la
prestation sera fournie sur la base de documents d’enregistrement que
nous coordonnerons toujours au préalable avec le maître de l’ouvrage,
dans le cadre du rapport selon chiffre 7.1. Une
rémunération éventuellement convenue en fonction de la dépense sera
facturée au maître de l’ouvrage en coordination avec les preuves de
prestations selon chiffre 7.1. Ces montants, à verser séparément,
seront exigibles dès leur facturation.
3.5 Les frais de voyage et de séjour de nos collaborateurs seront
remboursés par le maître de l’ouvrage aux taux usuels chez nous si nos
collaborateurs entreprennent des déplacements à la demande expresse du
maître de l’ouvrage et pour des raisons qui ne nous sont pas
imputables. Les frais supplémentaires éventuels de matériel, etc.
seront décomptés en fonction des dépenses et ils devront être prouvés
en détail, de même que les frais de voyage et de séjour (train 1ère
classe), et apparaître séparément dans les factures. Ces montants, à
verser séparément, deviennent exigibles dès leur facturation.
4. Conditions de paiement
4.1 La facturation s’effectue selon les conditions de paiement
convenues. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables
immédiatement et, au plus tard, le 30ème jour après la date de
facturation, sans escompte, ni autre déduction. Les paiements doivent
être effectués sur l’un de nos comptes auprès des banques indiquées sur
nos factures. Le paiement est considéré comme ayant été effectué si le
montant dû est crédité en francs suisses sur l’un de ces comptes et
s’il est à notre libre disposition. Si le paiement est convenu par
lettre de change, le maître de l’ouvrage supporte l’escompte, la taxe
et les frais d’encaissement. Une compensation avec une
contre-prétention n’est pas admissible.
4.2 Les délais de paiement doivent être observés, même si le
transport, la livraison, le montage, la mise en service ou la prise en
charge des livraisons ou des prestations sont retardés ou rendus
impossibles pour des raisons qui ne nous sont pas imputables ou si des
éléments non essentiels font défaut ou si des travaux supplémentaires,
qui n’empêchent pas l’utilisation de l’ouvrage, se révèlent
nécessaires.
4.3 Si les acomptes ou les garanties qui doivent être fournis lors
de la conclusion de contrat ne sont pas versés ou fournis conformément
à ce dernier, nous sommes en droit de nous en tenir au contrat ou de
nous en départir et, dans les deux cas, de réclamer des
dommagesintérêts. Si pour une raison quelconque, le maître de l’ouvrage
est en retard avec un autre paiement ou si, en vertu de circonstances
intervenues après la conclusion du contrat, nous sommes sérieusement en
droit de craindre de ne pouvoir recevoir intégralement ou en temps
utile les versements du maître de l’ouvrage, nous sommes habilités –
sans restrictions de nos droits légaux – à suspendre l’exécution du
contrat et à retenir des livraisons prêtes à être expédiées, cela
jusqu’à ce que de nouvelles conditions de paiement et de livraison
aient été convenues et que nous ayons reçu des garanties suffisantes.
Si un tel accord ne peut être conclu dans un délai approprié ou si nous
ne recevons pas des garanties suffisantes, nous sommes en droit de nous
départir du contrat et d’exiger des dommages-intérêts.
5. Réserve de propriété
5.1 Nous demeurons propriétaires de l’ensemble de nos livraisons
jusqu’au paiement intégral du montant convenu. Dès la conclusion du
contrat, le maître de l’ouvrage nous autorise à faire inscrire une
réserve de propriété dans les registres publics, selon les lois
nationales entrant en ligne de compte et à remplir à cet effet toutes
les formalités nécessaires. Le maître de l’ouvrage maintiendra en état
à ses frais les objets livrés pendant la durée de la réserve de
propriété et il les assurera en notre faveur contre le vol, le bris, le
feu, l’eau et les autres risques. En outre, il prendra toutes les
mesures utiles pour empêcher toute atteinte ou annulation de notre
droit de propriété.
6. Délai de livraison
6.1 Le délai de livraison convenu court dès réception d’une commande
écrite, dont les conditions commerciales et techniques ont été bien
précisées et que toutes les formalités administratives, telles
qu’autorisation d’importation, d’exportation, de transit et de
paiement, aient été effectuées, respectivement remplies. Le délai de
livraison est considéré comme ayant été respecté si, jusqu’à son
échéance, la livraison a été remise dans un état conforme au contrat au
lieu convenu, respectivement si elle est montée et prête à être
exploitée ou installée et que la prise en charge selon chiffre 12
ci-dessous peut être faite sans tarder. Des livraisons partielles sont
admissibles dans la mesure où il s’agit d’éléments déjà utilisables
séparément d’une pluralité d’ouvrages qui doivent être livrés
successivement.
6.2 Le délai de livraison est prorogé de manière appropriée :
- lorsque les indications et les fournitures éventuelles selon chiffre
8, dont nous avons besoin pour exécuter le contrat, ne nous parviennent
pas en temps utile ou si le maître de l’ouvrage exige après coup des
modifications ou des compléments occasionnant un retard ;
- lorsque surviennent des empêchements que nous ne pouvons écarter en
dépit de la diligence requise, que ce soit chez nous, chez le maître de
l’ouvrage ou chez un tiers. Sont considérés comme de tels empêchements,
notamment des mesures ou omissions des autorités ; désordres,
mobilisation, guerre ; conflits de travail, lock out, grèves, accidents
et autres perturbations sensibles graves de l’exploitation ; épidémies,
événements naturels ; activités terroristes. Le cas échéant, les
parties contractantes conviendront d’une adaptation adéquate du
contrat. En cas de survenance d’empêchements de ce genre ayant une
influence sur le délai de livraison, nous informerons immédiatement le
maître de l’ouvrage de leur importance et des raisons et nous le
tiendrons au courant.
- Si le maître de l’ouvrage ou des tiers auxquels il a fait appel sont
en retard dans l’exécution des travaux qui leur incombent ou dans
l’accomplissement de leurs obligations contractuelles, ou encore si le
maître de l’ouvrage ne respecte pas les conditions de paiement.
6.3 Le maître de l’ouvrage est en droit de faire valoir une
prétention en dommages-intérêts pour des retards de livraison ou de
prestations, pour autant qu’il soit prouvé que ce retard nous est
imputable et que le maître de l’ouvrage rende vraisemblable que ce
retard a entraîné un dommage. Toute prétention à un dédommagement pour
retard tombe si le maître de l’ouvrage bénéficie en temps utile d’une
livraison de remplacement. L’indemnité de retard s’élève pour chaque
semaine entière de retard au maximum à 0,5%, mais sans excéder au total
plus de 5%, calculé sur le prix contractuel de la partie tardive de la
livraison. Les deux premières semaines de retard ne donnent pas droit à
une indemnité de retard. Lorsque l’indemnité de retard a atteint son
maximum, le maître de l’ouvrage doit nous impartir par écrit un délai
supplémentaire adéquat. Si ce délai supplémentaire n’est pas respecté
pour des motifs qui nous sont imputables, le maître de l’ouvrage est en
droit de refuser l’acceptation de la partie tardive de la livraison. Si
une acceptation partielle ne peut être demandée raisonnablement au
maître de l’ouvrage, ce dernier est en droit de se départir du contrat
et d’exiger le remboursement des paiements déjà effectués moyennant
restitution des livraisons intervenues.
6.4 Le maître de l’ouvrage ne jouit d’aucun droit, ni prétention,
pour retard de livraison ou de prestations, à l’exception de ceux
expressément mentionnés au chiffre 6 du présent contrat. De plus amples
prétentions à dommages-intérêts n’existent que dans les cas de faute
grave ou de dol et cela seulement dans la mesure où l’indemnité de
retard précitée ne suffit pas à couvrir le dommage.
6.5 Si, au lieu d’un délai de livraison, il a été convenu d’une date
fixe, cette dernière a la même signification que le dernier jour d’un
délai de livraison ; les chiffres 6.1 à 6.4 sont applicables par
analogie.
7. Collaboration des parties contractantes
7.1 Nous informerons le maître de l’ouvrage aux dates
convenues et de façon appropriée de l’état des travaux ayant trait à
l’ouvrage et à la documentation. En cas de besoin, des pourparlers
seront convenus en outre à bref délai entre les parties pour échanger
des informations, les décisions prises à cet effet devant être
enregistrées chaque fois dans un procès-verbal qui sera signé par les
participants des deux parties contractantes. Demeure réservée la
réglementation découlant du chiffre 16.3 (modifications du contrat).
7.2 Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour exécuter certains
travaux, le maître de l’ouvrage, respectivement l’acquéreur final,
mettra à disposition en temps utile et gratuitement, pour les
collaborateurs appelés éventuellement à exercer une activité chez lui,
le nombre nécessaire d’emplacements de travail dûment
équipés (y compris l’alimentation en énergie nécessaire). Nos
collaborateurs observeront durant leur activité temporaire auprès du
maître de l’ouvrage, respectivement de l’acquéreur final, les
prescriptions de sécurité en vigueur à cet endroit.
7.3 Si le maître de l’ouvrage, respectivement l’acquéreur final,
désirent de notre part une assistance supplémentaire et/ou une
formation, elles feront l’objet d’un accord distinct.
8. Instruments de travail et programmes de software du maître de l’ouvrage (fournitures)
8.1 Le maître de l’ouvrage mettra en temps utile gratuitement à
disposition, sous réserve du chiffre 8.5, les instruments de travail,
programmes, software et/ou données d’essai, ces dernières sur des
supports de données appropriés, qui auront éventuellement fait l’objet
d’une convention.
8.2 Nous contrôlerons les instruments de travail et programmes
software mis à disposition par le maître de l’ouvrage selon chiffre
8.1, en ce qui concerne leur intégralité et leur état extérieur et – si
cela s’avère nécessaire – nous les soumettrons à un contrôle de
fonctionnement. Les dommages et défauts constatés lors d’un tel
contrôle seront signalés immédiatement au maître de l’ouvrage. Il en va
de même en ce qui concerne les défauts cachés qui seraient constatés
ultérieurement.
8.3 Si nous considérons que les documents et informations mis à
disposition par le maître de l’ouvrage ne sont pas suffisants ou s’ils
sont en contradiction avec les conditions réelles, nous le notifierons
immédiatement par écrit au maître de l’ouvrage en signalant aussi les
frais supplémentaires qui en découleront éventuellement.
8.4 Les instruments de travail et programmes software, selon chiffre
8.1 demeurent propriété du maître de l’ouvrage ; ils seront désignés de
manière adéquate et ne pourront être utilisés que pour exécuter le
contrat et non à d’autres fins sans accord écrit exprès du maître de
l’ouvrage.
8.5 Nous restituerons tous les instruments de travail, programmes
software et documents qui nous auront été remis à titre de prêt dans le
cadre du présent contrat par le maître de l’ouvrage – y compris toutes
les copies qui en auront été faites – à l’expiration du délai de
garantie.
9. Préservation du secret et sauvegarde des données
9.1 Nous nous engageons à traiter confidentiellement – en
tout temps, même après la fin du contrat – comme nos propres secrets
d’exploitation, tous les documents et informations, y compris toutes
les copies et enregistrements qui en auront été faits, de même que
l’objet et la teneur des tâches qui nous ont été confiées et les
documents et informations que nous élaborerons pour le maître de
l’ouvrage, à ne pas les diffuser inutilement au sein de l’entreprise et
à ne pas les rendre accessibles à des tiers - l’exception des
soustraitants, sous réserve du chiffre 9.4 – ni en totalité, ni en
partie. Il en va de même en ce qui concerne les outils de travail et
les programmes software reçus du maître de l’ouvrage, respectivement
les programmes de software qui devront être élaborés pour le maître de
l’ouvrage.
9.2 L’obligation selon chiffre 9.1 ne s’applique pas aux documents et informations dont il peut être prouvé
- qu’ils sont tombés dans le domaine public sans enfreindre l’obligation de garder le secret, ou
- qui sont arrivés légalement à la connaissance de tiers sans violation de l’obligation de garder le secret, ou
- qui ont été élaborés indépendamment par nos soins.
9.3 Dans la mesure où nous traitons des données se référant à des
personnes en exécutant des travaux se rapportant à des installations et
documents, nous observerons les directives du maître de l’ouvrage et
les lois sur la protection des données et nous prendrons des mesures
adéquates pour que ces données ne soient pas accessibles à des tiers
non autorisés.
9.4 En cas de nécessité, nous sommes en droit de transmettre à des
soustraitants des documents et informations selon chiffre 9.1, pourvu
que ces derniers se soient engagés préalablement par écrit,
conformément aux chiffres 9.1 à 9.3, à garder le secret.
9.5 Le maître de l’ouvrage conservera un caractère confidentiel à
tous les documents qu’il aura reçus de nous et qui comporteront une
mention telle que « Confidentiel », « Confidential » ou « Secret de
fabrication », etc., conformément aux dispositions précitées et il n’en
autorisera pas l’accès à des tiers.
9.6 Sont également considérées comme des tiers, au sens des
présentes dispositions, les sociétés-filles, les sociétés à
participation et les sociétés affiliées à un groupe.
10. Droits à l’ouvrage et à la documentation
10.1 Chacune des parties contractantes conserve tous ses
droits sur les documents et programmes software qu’elle a remis à
l’autre partie contractante. La partie contractante qui les a reçus
reconnaît ces droits et elle n’utilisera pas ces documents et
programmes software, sans l’accord préalable écrit de l’autre partie
contractante, à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été
remis.
10.2 Le droit de propriété industrielle sur tout le hardware de
l’ouvrage et de sa conception, de même que tous les programmes software
et documentation afférents nous appartiennent ou, le cas échéant, aux
sous-traitants, indépendamment de leur susceptibilité d’être protégés.
10.3 Le maître de l’ouvrage a le droit d’utiliser l’ouvrage, y
compris les programmes software et les documentations élaborées sur la
base du présent contrat à son intention conformément aux dispositions
du présent contrat. Demeurent réservées, les dispositions du chiffre 9,
ainsi que les conditions de livraison, respectivement de licence,
mentionnées au chiffre 2 pour les programmes standards de software
fournis par des sous-traitants.
10.4 Sauf stipulation contraire expresse, le maître de l’ouvrage n’est pas habilité
a) à copier ou à faire copier l’ouvrage ou des éléments de ce dernier,
b) à polycopier les programmes software afférents (excepté à des fins de sécurité) ou à les rendre accessibles à des tiers
c) à copier la documentation afférente, à la publier ou à la faire copier ou publier.
10.5 En cas de transmission de l’ouvrage, les obligations et droits
découlant des chiffres 9.5, 10.3 et 10.4 seront mises à la charge de
l’acquéreur.
11. Transfert des profits et risques
11.1 Les profits et risques passent au maître de l’ouvrage dès que
celui-ci a été informé, conformément au chiffre 12.1, que l’ouvrage est
prêt à être pris en charge. Si, à la demande du maître de l’ouvrage ou
pour des motifs qui ne nous sont pas imputables, la livraison, le
montage ou l’installation sont retardés, le risque passe au maître de
l’ouvrage à la date initialement prévue. A partir de ce moment,
l’ouvrage est entreposé et assuré pour le compte et aux risques du
maître de l’ouvrage.
12. Prise en charge
12.1 L’ouvrage est prêt à être pris en charge dès qu’il a été dûment
remis ou installé avec les programmes software afférents. La prise en
charge de l’ouvrage est notifiée une semaine à l’avance par écrit au
maître de l’ouvrage.
12.2 Dans un délai de prise en charge d’un mois, à compter de la
notification que l’ouvrage est prêt à être pris en charge, le maître de
l’ouvrage procède en commun avec nous à un contrôle de prise en charge
selon cahier des charges technique et, éventuellement, avec les données
d’essai mentionnées au chiffre 8.1.
12.3 Les résultats de l’inspection de prise en charge seront
consignés dans un procès-verbal de prise en charge qui devra être signé
par le maître de l’ouvrage, respectivement par son représentant
participant à l’inspection de prise en charge. Il y sera constaté que
la prise en charge est intervenue ou qu’elle n’est intervenue que sous
réserve ou qu’elle a été refusée par le maître de l’ouvrage. Dans les
deux derniers cas, les défauts constatés seront notés séparément dans
le procès-verbal de prise en charge.
12.4 Nous nous engageons à remédier aux vices et défauts constatés
lors de l’inspection de prise en charge, à notre choix par une
réparation ou par une livraison de remplacement, dans les meilleurs
délais. Le maître de l’ouvrage devra nous accorder à cet effet le temps
et l’occasion nécessaires à l’amélioration de l’ouvrage. Si des
éléments défectueux doivent être remplacés, ils deviennent notre
propriété.
12.5 Si la vérification de l’ouvrage en vue de la prise en charge ne
révèle que des vices/défauts insignifiants, notamment des vices/défauts
qui n’entravent pas sensiblement le fonctionnement de l’ouvrage, le
maître de l’ouvrage ne pourra pas refuser la prise en charge de
l’ouvrage, ni la signature du procès-verbal de prise en charge.
12.6 Par contre, si les vices/défauts constatés lors de la
vérification de l’ouvrage sont de nature grave, en ce sens qu’ils
entravent sensiblement l’utilisation de l’ouvrage telle qu’elle était
prévue, nous nous chargerons de la remise en état de l’ouvrage – dans
le délai supplémentaire approprié que le maître de l’ouvrage nous
accordera – et nous ferons savoir à nouveau au maître de l’ouvrage que
l’ouvrage est prêt à être pris en charge. Le maître de l’ouvrage
procédera alors à une nouvelle vérification de l’ouvrage dans un délai
supplémentaire qui ne dépassera pas trente jours dès sa notification.
12.7 S’il n’est pas possible de remédier dans un délai approprié aux
vices/défauts qui apparaissent lors d’une nouvelle vérification de
l’ouvrage ou durant le délai de garantie mentionné au chiffre 13.1 et
si ces vices/défauts sont d’une telle gravité qu’ils ne permettent pas
l’usage de l’ouvrage tel qu’il est prévu par le contrat ou s’ils
permettent seulement un usage sensiblement réduit, le maître de
l’ouvrage a le droit soit
a) de demander une réduction appropriée du prix convenu, ou
b) de refuser la prise en charge de la partie défectueuse ou si une
prise en charge partielle ne peut pas être raisonnablement attendue de
lui pour des raisons d’ordre économique, de se départir du contrat. Le
cas échéant, nous pouvons seulement être tenus à restituer les sommes
qui nous ont été versées pour les parties de l’ouvrage que le maître de
l’ouvrage n’a pas pris en charge.
12.8 Si le maître de l’ouvrage refuse de prendre en charge l’ouvrage
dans le délai d’acceptation fixé au chiffre 12.2, respectivement 12.6,
en raison de vices/défauts découlant d’une autre raison que de l’usage
prévu de l’ouvrage ou s’il refuse de signer le procès-verbal de prise
en charge, l’ouvrage est considéré comme ayant été accepté dès
l’expiration du délai stipulé pour la prise en charge.
12.9 Le maître de l’ouvrage n’a aucun droit, ni prétention, en
raison de vices/défauts de quelque nature que ce soit hormis ceux
expressément mentionnés au chiffre 12 et au chiffre 13 (garantie,
responsabilité en raison de défauts cachés).
13. Garantie, responsabilité en raison de défauts cachés
13.1 Sauf stipulation contraire express, le délai de garantie pour
l’ouvrage est de 12 mois. Sous réserve du chiffre 12.6, il court dès la
prise en charge de l’ouvrage. Pour les éléments remplacés ou réparés de
l’ouvrage, le délai de garantie est de 6 mois à compter de leur
remplacement, de l’achèvement de la réparation ou de l’acceptation des
éléments remplacés ou réparés, si le délai de garantie prévu au
paragraphe précédent expire auparavant. Le droit de garantie s’éteint
prématurément si le maître de l’ouvrage ou des tiers procèdent, sans
notre consentement écrit préalable, à des modifications ou à des
réparations ou si le maître de l’ouvrage, au cas où un vice/défaut
apparaît, ne prend pas immédiatement toutes les mesures appropriées
pour réduire le dommage et nous donner l’occasion de remédier au
vice/défaut.
13.2 Les vices et défauts constatés durant le délai de garantie
doivent nous être notifiés dans un délai de tente jours au moyen d’un
procès-verbal faisant état des défauts. Nous remédierons aux vices et
défauts qui ont donné lieu à réclamation à notre choix par une
réparation ou par une livraison de remplacement. Dans la mesure où des
éléments défectueux seront remplacés, ils deviendront notre propriété.
Nous assumerons les frais découlant des améliorations apportées chez
notre fournisseur. Si l’amélioration ne peut être effectuée, les frais
afférents, dans la mesure où ils excèdent les frais usuels de
transport, de personnel, de voyage et de séjour, ainsi que les frais de
montage et de démontage des éléments défectueux, seront mis à la charge
du maître de l’ouvrage. A l’expiration du délai de garantie prévu au
chiffre 13.1, al. 2) de l’objet de la livraison ne couvre que les
éléments remplacés ou réparés en cause. Les frais de démontage, de
transport et de
remontage de ces éléments seront pris en charge par le maître de l’ouvrage.
13.3 Seules sont considérées comme qualités garanties celles qui
sont expressément désignées comme telles dans les spécifications. La
garantie est considérée comme ayant été satisfaite si la preuve de la
qualité en cause a été fournie lors de la vérification de la prise en
charge selon chiffre 12 ; à défaut, la garantie n’est valable que
jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Si les qualités garanties ne
sont pas atteintes ou seulement partiellement, le maître de l’ouvrage a
droit à une amélioration immédiate par nos soins. A cet effet, le
maître de l’ouvrage nous accordera le temps et l’occasion nécessaires.
Si cette amélioration ne réussit pas ou seulement en partie, le maître
de l’ouvrage a droit à une réduction appropriée du prix. Si le défaut
est d’une telle gravité qu’il n’est pas possible d’y remédier dans un
délai approprié et si l’ouvrage ne peut être réutilisé dans le but
indiqué ou seulement dans une mesure sensiblement réduite, le maître de
l’ouvrage a le droit de refuser l’acceptation de l’élément défectueux
ou, si l’on ne peut raisonnablement attendre de lui, sur le plan
économique, une acceptation partielle, de se départir du contrat.
13.4 Sont exclus de la garantie et de la responsabilité les dommages
dont il ne peut être prouvé qu’ils découlent de mauvais matériaux, de
constructions défectueuses ou d’un vice d’exécution, par exemple s’ils
découlent d’un usage naturel, d’une maintenance défectueuse, d’une
inobservation des prescriptions d’exploitation, d’une sollicitation
excessive, de moyens d’exploitation inappropriés, d’influences
chimiques ou électrolytiques ou de dérangements d’appareils qui ne
proviennent pas de chez nous, de travaux de construction ou de montage
qui n’ont pas été exécutés par nos soins, ainsi que d’autres raisons
qui ne nous sont pas imputables.
13.5 La condition de prestation d’une garantie en cas de programme
software défectueux est que l’erreur dans la version originale non
modifiée du programme software en cause puisse se reproduire et qu’en
outre elle ait été prouvée de façon aussi détaillée que possible. En
cas de perte ou de dommages causés à des données et/ou du matériel de
supports de données, la garantie ne comprend pas les dépenses
afférentes à la réacquisition des données perdues.
13.6 En ce qui concerne les livraisons et prestations de
sous-traitants qui on été prescrites par le maître l’ouvrage, ainsi que
pour les appareils usuels dans le commerce provenant de sous-traitants,
tels que calculatrices, imprimantes, etc., nous n’assumons la garantie
que dans le cadre des obligations de garantie des sous-traitants en
cause.
13.7 Sont considérés comme « vice » et « défaut » toute divergence
dans l’ouvrage, les programmes software et/ou la documentation par
rapport aux exigences expressément convenues dans le cahier des charges
techniques.
13.8 Le maître de l’ouvrage n’a aucun droit ni prétention, à
l’exception de ceux mentionnés expressément aux chiffres 13.1 et 13.7,
en raison de défauts de matériel, de construction et d’exécution ou
d’absence de qualité garantie.
13.9 Nous sommes en droit de mettre à la charge du maître de
l’ouvrage les frais de recherche de défauts si, lors d’une telle
recherche, les défauts ayant donné lieu à réclamation ne peuvent pas
être constatés, ni reproduits. Si les vices constatés sur l’ouvrage ou
les programmes de software découlent d’une faute du maître de
l’ouvrage, nous les éliminerons sur demande du maître de l’ouvrage
moyennant une rémunération et des conditions adaptées, à convenir de
cas en cas.
14. Autres responsabilités
14.1 Dans tous les cas d’accomplissement imparfait ou de
nonaccomplissement qui ne sont pas expressément réglés dans les
présentes conditions de livraison, notamment lorsque nous commençons
sans raison à exécuter les livraisons et les prestations avec un retard
tel ou s’il s’avère qu’en raison d’une exécution nonconforme au contrat
par suite d’une faute qui nous est imputable l’accomplissement dans les
délais convenus ne semble plus possible ou si des livraisons ou
prestations on été exécutées par notre faute contrairement au contrat,
le maître de l’ouvrage est en droit de nous impartir un délai
supplémentaire approprié pour les livraisons ou prestations en cause
sous menace de résolution du contrat en cas de non-accomplissement. Si
ce délai supplémentaire s’écoule sans avoir été utilisé par notre
faute, le maître de l’ouvrage est en droit de se départir de la
livraison ou de la prestation contraire au contrat ou dont on peut
prévoir avec certitude que l’exécution sera contraire au contrat et
réclamer la part des versements déjà effectués qui s’y rapporte. En
pareil cas, les dispositions du chiffre 14.2 s’appliquent en ce qui
concerne une éventuelle prétention en dommages-intérêts du maître de
l’ouvrage et de l’exclusion d’autres responsabilités et les
dommages-intérêts sont limités à 10% du prix contractuel des livraisons
et prestations affectées par la résiliation.
14.2 Toute autre prétention du maître de l’ouvrage, à l’exception de
celles expressément mentionnées dans le contrat, quelles qu’en soient
la base juridique, notamment toutes les prétentions non expressément
mentionnées en dommages-intérêts, réductions, résiliation du contrat,
sont exclues. Les prétentions du maître de l’ouvrage à la réparation de
dommages qui n’ont pas été causés à l’objet même, telles que les pertes
de production, pertes d’exploitation, pertes d’affaires, pertes de
gain, ainsi que de tout autre dommage direct et indirect, ne peuvent
être émises que si cela a été expressément convenu et jusqu’à un
montant maximum d’un million de francs suisses. Les restrictions de
responsabilité précitées ne s’appliquent pas dans les cas de dol ou de
faute grave ou encore lorsque des dispositions légales de nature
impérative sont applicables.
14.3 Si des personnes sont blessées ou si des biens appartenant à
des tiers sont endommagés par suite d’actes ou d’omissions du maître de
l’ouvrage ou de son personnel auxiliaire et qu’il ait action récursoire
contre nous de ce fait, nous disposons d’un droit de recours envers le
maître de l’ouvrage.
14.4 En cas de prétentions du maître de l’ouvrage pour des conseils
insuffisants et circonstances semblables ou en raison d’infraction
d’obligations accessoires quelconques, notre responsabilité ne sera
engagée qu’en cas de dol ou de faute grave.
15. Droits de protection et revendications de tiers
15.1 Nous veillerons dans la mesure du possible et d’une manière
raisonnable à ce que l’ouvrage, dans la mesure où nous pourrons le
déceler, n’empiète pas sur les droits de protection d’autrui.
15.2 Si un tiers fait valoir des prétentions légitimes en se basant
sur des droits de protection (brevets, etc.) ou des prétentions en
relation avec des droits de protection portant sur la livraison de
l’ouvrage ou des programmes software afférents, nous nous engageons
– à l’exclusion de toute autre prétention
– à notre choix et à nos frais
- à obtenir un droit d’exploitation du titulaire du droit de protection en cause ou
- à modifier les éléments de l’ouvrage qui portent atteinte au droit de protection, ou
- à échanger les éléments qui portent atteinte au droit de protection
d’autrui contre des éléments non soumis au droit de protection, ou
- à reprendre l’ouvrage avec les programmes software afférents moyennant remboursement du prix d’achat.
Ne sont considérées comme légitimes que les prétentions qui sont soit
reconnues par nous, soit reconnues dans une procédure comportant une
décision ayant acquis force de chose jugée.
15.3 Le maître de l’ouvrage s’engage à nous informer immédiatement
si un tiers fait valoir des prétentions contre nous à un titre
juridique quelconque. Le maître de l’ouvrage n’est pas habilité à
admettre de lui-même une telle prétention. Il nous assistera dans la
défense contre ces revendications et dans un différend avec un tiers,
notamment dans une affaire litigieuse et n’agira à cet égard que selon
nos instructions écrites. Nous rembourserons au maître de l’ouvrage les
frais qu’il aura encourus de ce fait, dans la mesure où ces derniers
seront prouvés.
16. Modification du contrat
16.1 Les modifications techniques demandées ultérieurement par le
maître de l’ouvrage feront l’objet d’une notification écrite. A
réception d’une telle demande, nous examinerons les modifications
demandées et nous informerons le maître de l’ouvrage, dans un délai
approprié, des conséquences que cela entraînera sur les délais de
livraison et les prix convenus.
16.2 Nous communiquerons toute modification éventuelle nécessaire, à
notre avis, ainsi que ses effets sur les prix et les délais de
livraison convenus, au maître de l’ouvrage par écrit et il appartiendra
au maître de l’ouvrage de se déterminer à ce sujet dans un délai de dix
jours.
16.3 Toute modification du contrat doit être expressément désignée
comme telle et elle requiert, pour produire effet, l’accord écrit des
deux parties contractantes (cf. chiffre 1.4).
16.4 Si des événements imprévus modifient sensiblement l’importance
économique ou le contenu des livraisons et des prestations ou si de
tels événements influent sensiblement sur nos travaux, ainsi qu’en cas
d’impossibilité survenue ultérieurement de les exécuter, le contrat
sera adapté de manière appropriée. Si cela devait se révéler
insoutenable sur le plan économique, nous serions en droit de résilier
le contrat ou les éléments en cause de ce dernier. Si nous entendons
faire usage de la résiliation du contrat, nous le notifierons au maître
de l’ouvrage dès que nous aurons apprécié la portée de l’événement et
cela, même si tout d’abord une prorogation du délai de livraison a été
convenue. En cas de résiliation du contrat, nous avons droit à la
rémunération des livraisons et prestations déjà effectuées,
conformément au prix convenu. Toute prétention en dommagesintérêts du
maître de l’ouvrage à la suite d’une telle résiliation de contrat est
exclue.
17. Fin du contrat
Lorsque le contrat a pris fin, les droits et obligations résultant
des chiffres 9 et 10 subsistent sans modification pour tous les
événements survenus pendant la durée du contrat et en rapport avec ce
dernier.
18 Règlement relatif à l’exportation
18.1 La validité de ce contrat est uniquement garantie par
nous dans la mesure où elle ne s’oppose à aucune réglementation
nationale et/ou internationale et en particulier aucune loi relative au
contrôle des exportations.
18.2 En cas de revente, cession ou d’exportations des biens qui font
l’objet du présent contrat, le maître de l’ouvrage s’engage à respecter
les conditions prévues par la Loi Fédérale sur le Contrôle des Biens
utilisables à des Fins civiles et militaires et des Biens militaires
spécifiques, par l’Ordonnance sur le Contrôle des Biens, par les
conditions d’exportation applicables à son siège ainsi que les
conditions des « US Export Administration Regulations » et de la «
Commerce Control List ». Il s’engage à appliquer les mêmes conditions
aux parties auxquelles il cède ces biens.
19. Droit applicable
Le rapport contractuel est régi par le droit matériel suisse. La
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises, du 11 avril 1980 (dénommée « Droit de vente viennois
») n’est pas applicable.
20. Le for juridique est à Genève tant pour le maître de l’ouvrage que pour nous
Nous sommes toutefois en droit d’actionner également le maître de l’ouvrage à son siège social.